J.O. Numéro 68 du 21 Mars 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05001

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Décret no 2002-370 du 14 mars 2002 relatif à l'emploi d'assistant de la Cour des comptes


NOR : ECOP0200116D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial institué auprès du premier président de la Cour des comptes en date du 12 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est ajouté à la fin du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie Réglementaire du code des juridictions financières une section ainsi rédigée :

« Section 6
« Assistants de la Cour des comptes

« Art. R. 112-25. - Les assistants de la Cour des comptes collaborent, sous la responsabilité des magistrats et des rapporteurs extérieurs, aux contrôles et enquêtes relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.
« Art. R. 112-26. - Des fonctionnaires peuvent être détachés, avec l'accord du premier président de la Cour des comptes, sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes pour une période d'une durée maximale de trois ans renouvelable une fois.
« Un arrêté du premier président de la Cour des comptes fixe leur affectation dans une chambre.
« Art. R. 112-27. - Il peut être mis fin par le premier président de la Cour des comptes, dans l'intérêt du service, au détachement des fonctionnaires occupant l'emploi d'assistant de la Cour des comptes. »


Art. 2. - Il est ajouté après le chapitre III du titre II du livre Ier de la partie Réglementaire du code des juridictions financières un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Assistants de la Cour des comptes

« Art. R. 124-1. - L'emploi d'assistant de la Cour des comptes comprend 8 échelons.
« La durée de services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
« Art. R. 124-2. - Peuvent être détachés sur un emploi d'assistant de la Cour des comptes les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps dont l'indice brut terminal du grade de début ou du grade unique est au moins égal à 780 et justifiant d'au moins quatre années de services effectifs en cette qualité.
« Lors de leur nomination dans l'emploi d'assistant de la Cour des comptes, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. »


Art. 3. - Les fonctionnaires exerçant les fonctions d'assistant de la Cour des comptes à la date de publication du présent décret, y compris ceux de catégorie B, doivent demander dans un délai de six mois à compter de cette date :
1o Soit à être maintenus dans la position qu'ils occupent jusqu'au terme de la durée prévue pour cette dernière. Dans le cas où l'arrêté prononçant la position ne prévoit pas de durée, le maintien en fonction est limité à une période d'un an à compter de la fin du délai de six mois précité ;
2o Soit être détachés en application des dispositions de l'article R. 112-26 du code des juridictions financières. Les intéressés sont alors classés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 124-2 de ce code. Toutefois, si l'indice de rémunération de leur grade est supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi, les intéressés conservent cet indice à la date de classement et pour la durée du détachement.


Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article R. 141-2 du code des juridictions financières est abrogé.


Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 mars 2002.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly